À l'importation de fromages en provenance d'Autriche et de Finlande les modalités intérimaires suivantes sont appliquées: 1. Le prélèvement pour les fromages emmental, gruyère, sbrinz et bergkäse d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins trois mois relevant des sous-positions 04.04 A I et II du tarif douanier commun, originaires d'Autriche ou de Finlande est égal à 18,13 Écus par 100 kilogrammes quelle que soit la valeur franco frontière à condition que les dispositions du règlement (CEE) no 2965/79 déjà applicables à ces fromages soient respectées. Toutefois, la case no 15 du certificat IMA 1 peut ne pas être remplie.
2. Le prélèvement pour les fromages fondus dans la fabrication desquels ne sont pas entrés de fromages autres que l'emmental, le gruyère et l'appenzel et, éventuellement, à titre additionnel du glaris aux herbes (dit «schabziger»), conditionnés pour la vente au détail et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %, relevant des sous-positions 04.04 D I ou 04.04 D II a) 1 du tarif douanier commun, originaires d'Autriche ou de Finlande, est égal à 36,27 Écus par 100 kilogrammes à condition que les dispositions du règlement (CEE) no 2965/79 déjà applicables à ces fromages fondus soient respectées.
3. Le prélèvement pour les fromages tilsit et butterkäse relevant de la sous-position 04.04 E I b) 2 du tarif douanier commun est égal à 55 Écus par 100 kilogrammes s'ils sont originaires d'Autriche et à condition que les dispositions du règlement (CEE) no 2965/79 déjà applicables à ces fromages soient respectées.
4. Le prélèvement est égal à 50 Écus par 100 kilogrammes pour les fromages suivants, originaires d'Autriche: a) fromages à pâte persillée, relevant de la sous-position 04.04 C du tarif douanier commun;
b) fromage edam d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche supérieure à 40 % et inférieure à 48 %, présenté en meules d'un poids net inférieur ou égal à 350 grammes (dit «geheimratkäse»), relevant de la sous-position 04.04 E I b) 5 du tarif douanier commun; (1) JO no L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2) JO no L 366 du 22.12.1981, p. 5. (3) JO no L 329 du 24.12.1979, p. 1. (4) JO no L 330 du 18.11.1981, p. 1. (5) JO no L 336 du 29.12.1979, p. 15. (6) JO no L 188 du 10.7.1981, p. 14.
c) fromages dits «fetta» et «refalo-tyri», fabriqués à partir de lait de vache, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure à 48 %, relevant de la sous-position 04.04 E I b) 5 du tarif douanier commun.
5. Le prélèvement pour le fromage finlandia d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins 100 jours, en blocs rectangulaires d'un poids net égal ou supérieur à 30 kilogrammes relevant de la sous-position 04.04 E I b) 5 du tarif douanier commun, originaires de Finlande, est égal à 18,13 Écus par 100 kilogrammes.