(38) Cette conclusion n'est en aucune façon modifiée par la déclaration faite par les parties à la Commission, dans laquelle elles affirment que l'accord n'existe plus qu'en théorie et qu'en tout état de cause le système collectif d'exclusivité serait supprimé dans la nouvelle version de l'accord. Cependant, l'accord concerné fait toujours l'objet de la notification visée au paragraphe 1 et n'a pas été dénoncé par les parties. Les propositions que ces dernières ont soumises à la Commission (voir paragraphes 28 et 29) n'ont pas entraîné une dénonciation de l'accord intial et n'affectent donc pas la présente procédure qui porte sur ledit accord. B. RESTRICTION DE LA CONCURRENCE À L'INTÉRIEUR DU MARCHÉ COMMUN 1. Le système collectif d'exclusivité
Décision 82/123/CEE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/123/CEE
RattachementDécision 82/123/CEE
Versionacte d'origine du 25/11/1981 (CELEX 31982D0123)
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