(42) Ce système collectif de prix imposés applicable au-delà des frontières a pour objet et pour effet de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun. Il exclut toute concurrence au niveau des prix pour un même titre entre les libraires des deux pays. Les commerçants se voient donc interdire tout effort personnel qui leur permettrait d'accroître leur part de marché en revendant des livres au-dessous du prix fixé par l'éditeur, et de faire bénéficier les consommateurs des avantages résultant de mesures de rationalisation. Ce système restreint en outre la liberté d'action des éditeurs et des importateurs. Il leur est en effet interdit de promouvoir, dans l'un des deux pays, la vente de livres parus dans l'autre pays par une diminution temporaire ou permanente des prix, ou de faire bénéficier les consommateurs de l'autre pays des éventuelles économies de coût réalisées. 3. Restriction « sensible »
Décision 82/123/CEE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/123/CEE
RattachementDécision 82/123/CEE
Versionacte d'origine du 25/11/1981 (CELEX 31982D0123)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.