Décision 82/123/CEE · Article

Article considérant 60

Article en vigueur.

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TexteDécision 82/123/CEE
RattachementDécision 82/123/CEE
Versionacte d'origine du 25/11/1981 (CELEX 31982D0123)
RéférenceConsidérant 60 de la décision 82/123/CEEEUR-Lex →

(60) Enfin, lorsqu'elles essaient d'expliquer pourquoi il est indispensable d'étendre à la Flandre le système de prix imposés appliqué par les éditeurs néerlandais, alors que les améliorations de la distribution prétendument obtenues par le règlement de la VBBB ne produisent d'effets que sur le territoire néerlandais, et vice versa en ce qui concerne la réglementation de la VBVB à l'égard des Pays-Bas, les parties concernées font valoir que les Pays-Bas et la Flandre, du fait de leur unité culturelle, forment un marché unique pour les livres de langue néerlandaise. Pour maintenir l'unité du marché et permettre le développement de la culture néerlandaise, il faut que les prix imposés par l'éditeur soient respectés non seulement à l'intérieur de chacun des pays concernés, mais également dans les échanges entre eux. Sans un tel système, l'unité culturelle du territoire néerlandophone serait compromise. La Commission estime que la suppression du système collectif de prix imposés dans le commerce des livres entre la Belgique et les Pays-Bas ne mettra pas en danger l'unité culturelle du territoire néerlandophone. L'accord visé par la présente décision ne concerne qu'un des aspects de l'unité culturelle, c'est-à-dire le livre de langue néerlandaise, et l'accent devrait être mis davantage sur des méthodes de coopération qui, tout en sauvegardant la liberté d'expression des auteurs, profiteraient à toutes les catégories de lecteurs et laisseraient toute la liberté possible aux agents économiques qui se chargent de la distribution de livres. La Commission estime qu'il n'appartient pas aux entreprises ou aux associations d'entreprises de conclure des accords portant sur des matières culturelles qui relèvent par excellence de la compétence des pouvoirs publics même si la Commission reconnaît que les entreprises peuvent également apporter une contribution de valeur à la diffusion de la culture. La Commission est convaincue que les États membres concernés ne manqueraient pas de prendre les mesures nécessaires en vue de protéger certaines valeurs culturelles si cela s'imposait. À cet égard, la Commission se réfère à la convention conclue entre le royaume de Belgique et le royaume des Pays-Bas au sujet de l'union de langue néerlandaise, qui vise à réaliser l'intégration dans le domaine de la langue et des lettres néerlandaises au sens le plus large, et qui stipule que des initiatives peuvent être prises dans le domaine de l'édition et de la diffusion de livres. D. EXCLUSION DE LA CONCURRENCE POUR UNE PARTIE IMPORTANTE DES PRODUITS EN CAUSE

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31982D0123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).