(9) Depuis les modifications intervenues le 2 juillet 1958, l'accord contient notamment les dispositions suivantes: a) les personnes exerçant dans l'un des deux pays la profession d'éditeur et/ou de libraire et qui sont membres de l'association de ce pays peuvent, à leur demande, devenir membres de l'association de l'autre pays, avec les mêmes droits et obligations que les éditeurs et libraires qui, dans cet autre pays, sont membres de cette association. Ne peuvent être admis comme membres les personnes qui, étant membres de l'association de l'un des deux pays, exercent dans l'autre pays la profession d'éditeur et/ou de libraire sans avoir été agréés par l'association de ce pays (article 1er). b) Les publications ne seront ni vendues ni mises en vente en Belgique et aux Pays-Bas à des prix de détail inférieurs à ceux qui ont été fixés par les éditeurs néerlandais et belges, calculés sur la base de facteurs de conversion établis par les associations flamande et néerlandaise. Il est uniquement permis d'accorder un rabais sur ces prix aux libraires et grossistes qui sont agréés en tant que tels par les associations des deux pays. Il est interdit d'acheter ou d'avoir en stock des publications parues dans l'un des deux pays ou d'en promouvoir la vente, d'une manière ou d'une autre, dans l'autre pays, lorsqu'elles n'ont pas été éditées par des éditeurs agréés dans le premier pays. Enfin, il est interdit de désigner comme représentant exclusif ou dépositaire dans l'autre pays quelqu'un qui, dans ce pays, se présente au public, systématiquement ou occasionnellement, même pour une seule édition, en tant qu'éditeur, libraire ou importateur sans avoir été agréé par l'association de ce pays (article 2). c) Les articles 3 et 4 de l'accord indiquent les dispositions auxquelles les éditeurs et libraires agréés dans l'un des deux pays sont tenus de se conformer lorsqu'ils exercent des activités commerciales dans l'autre pays. Ainsi, pour exercer une activité commerciale aux Pays-Bas, les éditeurs et libraires agréés en Belgique doivent respecter les dispositions suivantes: - l'éditeur est tenu de fixer un seul prix de détail pour les exemplaires de même nature de chacune de ses publications, - l'éditeur est habilité à fixer, outre ce prix de détail, un prix moins élevé pour les ventes effectuées dans les cas énumérés dans l'accord. Les publications doivent également pouvoir être achetées à ce prix inférieur par l'intermédiaire d'un libraire. Ce prix moins élevé ne doit cependant jamais être présenté comme un rabais sur le prix de détail, - l'éditeur est autorisé à abaisser le prix de vente au détail d'une ou plusieurs de ses publications aux conditions prévues dans l'accord, - l'accord précise également ce qu'il y a lieu de considérer comme vente à un prix inférieur au prix de détail fixé par l'éditeur, - les éditeurs doivent toujours indiquer clairement que les publications mentionnées dans les circulaires, prospectus, catalogues et annonces peuvent être achetées par l'intermédiaire d'une librairie, - il est interdit de donner l'impression, dans des communications destinées au public, que l'on vend à un prix inférieur au prix de détail, - il est également interdit d'engager comme colporteurs, ou de rétribuer à ce titre, des personnes autres que celles dont la profession est le colportage, - de même, la commande ou l'achat des publications visées à l'article 3 sous a) du Nederlands Verkeersreglement ne peut se faire que dans un point de vente considéré comme une succursale ou assimilé à une succursale au sens dudit règlement (article 3). d) Les éditeurs et libraires agréés aux Pays-Bas sont tenus de respecter les dispositions suivantes, dans la mesure où ils veulent exercer une activité commerciale en Belgique: - l'éditeur doit fixer le prix de vente au détail de chacune de ses publications au moment de leur parution, ainsi que les prix de série, primes et avantages éventuels accordés aux particuliers, - l'éditeur peut baisser ses prix de vente aux particuliers selon les conditions prévues dans l'accord, - il est interdit de donner d'une quelconque façon l'impression que le prix de vente peut être inférieur au prix de détail, - les livres appartenant à la catégorie des « livres de prix » ne peuvent être proposés en vente aux écoles et aux institutions publiques par les libraires et les éditeurs que pendant la période et avec le rabais stipulés dans l'accord, - les éditeurs sont autorisés à vendre directement à prix réduit, aux catégories de personnes intéressées, les publications qu'ils mettent dans le commerce pour le compte des pouvoirs publics, de sociétés ou d'associations, à condition qu'ils le mentionnent dans leurs offres et dans l'annonce publiée dans l'organe de l'association flamande, - les éditeurs sont tenus d'indiquer clairement que les publications peuvent être obtenues auprès des librairies agréées, - s'il est fait appel à des courtiers ou à des colporteurs, l'éditeur, le dépositaire exclusif, le grossiste ou le libraire est responsable de leurs agissements au regard des règlements de l'association flamande (article 4). 4. La distribution et le système de fixation des prix de livres en langue néerlandaise aux Pays-Bas 4.1. La distribution
Décision 82/123/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/123/CEE
RattachementDécision 82/123/CEE
Versionacte d'origine du 25/11/1981 (CELEX 31982D0123)
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