Droit de l'Union · Texte intégral

82/145/CEE: Décision de la Commission, du 5 février 1982 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "P.A.R. - OMA 2 System" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/02/1982 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 82/145/CEE
Adopté le5 février 1982
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31982D0145
RéférenceDécision 82/145/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, par lettre du 16 juillet 1981, la république fédérale d'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « P.A.R. - OMA 2 System », destiné à être utilisé pour l'étude des effets photoélectriques de matières organiques et en particulier pour enregistrer les spectres énergétiques photoélectroniques, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

(2)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 12 janvier 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

(3)

considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un analyseur multicanaux; que ses caractéristiques techniques objectives telles que l'ampleur du spectre, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique;

(4)

considérant qu'il ressort des informations recueillies auprès des États membres que des appareils de valeur scientifique équivalant audit appareil et susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages ne sont pas fabriqués dans la Communauté; qu'il est dès lors justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. L'importation de l'appareil dénommé « P.A.R. - OMA 2 System » faisant l'objet de la demande de la république fédérale d'Allemagne du 16 juillet 1981 peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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