Décision 82/169/CEE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/03/1982 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 82/169/CEE
RattachementDécision 82/169/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31982D0169)
Référencearticle 4 de la décision 82/169/CEEEUR-Lex →

Les conditions des emprunts sont négociées par la Commission, au mieux des intérêts de la Communauté, en fonction des conditions des marchés des capitaux et selon les exigences imposées par la durée et les autres modalités financières des prêts correspondants. Les fonds empruntés sont versés à la Banque européenne d'investissement qui en assure le placement temporaire en cas de besoin.

Lorsque les emprunts sont libellés, payables ou remboursables dans la monnaie d'un État membre, ils ne peuvent être conclus qu'avec l'accord des autorités compétentes de cet État.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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