Article 1
L'importation de l'appareil dénommé « Cray - Computer System, model Cray-1 », faisant l'objet de la demande de l'Allemagne du 3 septembre 1981, ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/02/1982 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par lettre du 3 septembre 1981, l'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Cray - Computer System, model Cray 1 », destiné à être utilisé pour la recherche fondamentale sur la possibilité de produire de l'énergie à partir de la fusion nucléaire et en particulier pour l'exécution de calculs des champs magnétiques, de la résistance de l'enceinte et des bobines du dispositif expérimental, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 4 février 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;
considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un ordinateur; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; que par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'importation de l'appareil dénommé « Cray - Computer System, model Cray-1 », faisant l'objet de la demande de l'Allemagne du 3 septembre 1981, ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.