Droit de l'Union · Texte intégral

82/197/CEE: Décision de la Commission, du 17 mars 1982 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Varian Linear Accelerator, model Clinac 20" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/03/1982 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 82/197/CEE
Adopté le17 mars 1982
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31982D0197
RéférenceDécision 82/197/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, par lettre du 7 septembre 1981, l'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Varian-Linear Accelerator, model Clinac 20 », destiné à être utilisé pour la recherche de possibilités de la thérapeutique du cancer au moyen de faisceaux d'électrons et de rayons gamma à haute énergie à des doses élevées, et en particulier pour l'irradiation de patients cancéreux, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

(2)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 4 février 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

(3)

considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un accélérateur; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'importation de l'appareil dénommé « Varian-Linear Accelerator, model Clinac 20 » faisant l'objet de la demande de l'Allemagne du 7 septembre 1981 ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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