Article 1
L'importation de l'appareil dénommé « Ortec-Position Emission Tomograph, Neuro Ecat, model Ecat IV » faisant l'objet de la demande de la Belgique du 9 septembre 1981 ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/03/1982 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par lettre du 9 septembre 1981, la Belgique a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Ortec-Position Emission Tomograph, Neuro Ecat, model Ecat IV », destiné à être utilisé pour l'examen du crâne et pour des expérimentations sur des petits animaux, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 4 février 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;
considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un tomographe; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'importation de l'appareil dénommé « Ortec-Position Emission Tomograph, Neuro Ecat, model Ecat IV » faisant l'objet de la demande de la Belgique du 9 septembre 1981 ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.