(28) Le traitement préférentiel n'est «injustifié» que si l'utilisateur de l'oeuvre participe directement ou indirectement, c'est-à-dire par un intermédiaire (par exemple, une filiale), à la rémunération versée à un membre de la GEMA pour l'utilisation de son oeuvre et que la participation de l'utilisateur se rapporte à une activité pour laquelle il est directement obligé de verser une redevance à la GEMA. Ce lien entre l'utilisation soumise à redevance d'une oeuvre et la participation au produit des redevances est la caractéristique essentielle de ce «traitement préférentiel injustifié». Il faut en plus qu'il y ait un lien de causalité entre le traitement préférentiel et la participation du partenaire aux recettes perçues par le membre GEMA. Ni la participation-que ce soit ou non en vertu d'un acte relevant du droit des sociétés - de l'utilisateur de l'oeuvre à la rémunération du cédant ni le traitement préférentiel dans l'utilisation de l'oeuvre ne sont «en soi» visés par la modification des statuts. La disposition en question des statuts doit être appliquée de la même manière et sans discrimination à tous les partenaires. Elle n'est pas dirigée contre certains utilisateurs d'oeuvres (par exemple les organismes de radiodiffusion) ou contre une entreprise déterminée. IV. Objections de tiers concernés
Décision 82/204/CEE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/204/CEE
RattachementDécision 82/204/CEE
Versionacte d'origine du 04/12/1981 (CELEX 31982D0204)
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