Décision 82/204/CEE · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

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TexteDécision 82/204/CEE
RattachementDécision 82/204/CEE
Versionacte d'origine du 04/12/1981 (CELEX 31982D0204)
RéférenceConsidérant 36 de la décision 82/204/CEEEUR-Lex →

(36) Dans son arrêt du 27 mars 1974, affaire 127-73, «BRT II», Recueil 1974, page 316, la Cour de justice des Communautés européennes a estimé que, pour apprécier le caractère inéquitable des statuts d'une société d'exploitation, il convient de déterminer si les statuts prennent suffisamment en considération tous les intérêts en présence pour que soit assuré un bon équilibre entre un maximum de liberté laissée aux auteurs, compositeurs et éditeurs pour exploiter leurs oeuvres (ci-après «liberté de disposer») et une gestion efficace des droits de ces personnes par la société d'exploitation (ci-après «intérêt catégoriel»). Selon cet arrêt de la Cour, pour apprécier si, dans ces circonstances, la disposition des statuts constitue un abus au sens de l'article 86, il convient également de considérer que la société d'exploitation est une association dont le but est de sauvegarder les droits et intérêts de ses membres vis-à-vis notamment des grands utilisateurs et distributeurs d'oeuvres musicales, tels que les organismes de radiodiffusion et les producteurs de disques. C'est bien la raison pour laquelle la Cour reconnaît dans l'arrêt BRT II qu'une société d'exploitation doit jouir d'une position qui donne à son action l'ampleur et l'importance nécessaires pour protéger avec efficacité les droits et intérêts des titulaires de droits d'auteur. Il ressort également de l'arrêt BRT II que, dans l'appréciation des statuts d'une société d'exploitation au regard des règles de concurrence du traité, il est essentiel de déterminer si les statuts dépassent les limites de ce qui est indispensable pour une protection efficace des droits d'auteur (caractère indispensable) et s'ils n'entravent pas plus que cela n'est nécessaire la liberté du titulaire de disposer de ses oeuvres (équité). 2. Équilibre entre «l'intérêt catégoriel» de la GEMA et la «liberté de disposer» des auteurs a) Intérêt catégoriel

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