(38) Pour la GEMA, la base de toute activité efficace est la prise en charge collective des droits d'auteur aux fins d'exploitation commune vis-à-vis des utilisateurs de l'oeuvre. La gestion commune et uniforme, par la GEMA, des droits qui lui sont confiés est indispensable. En ce qui concerne les tarifs fixés par la GEMA mais contrôlés par l'État pour l'utilisation de l'oeuvre, ce caractère collectif et uniforme de la gestion des droits revêt une importance toute particulière. La GEMA doit veiller à ce que ces tarifs soient uniformément appliqués et que ni les cédants, ni les utilisateurs ne puissent s'y soustraire. Cette application commune des conditions d'utilisation est d'autant plus importante pour la GEMA que, en la personne des éditeurs, elle compte également parmi ses membres des utilisateurs de musique, dont les intérêts coïncident souvent avec ceux des producteurs et des entreprises de diffusion, mais non avec ceux des auteurs. En raison de leur double rôle de «cédant» et de «premier utilisateur», les maisons d'édition sont en effet tentées de saper l'action unitaire de la GEMA.
Décision 82/204/CEE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/204/CEE
RattachementDécision 82/204/CEE
Versionacte d'origine du 04/12/1981 (CELEX 31982D0204)
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