(45) La GEMA irait au-delà de ce qui est nécessaire si elle voulait amener les utilisateurs de musique à ne pas privilégier les oeuvres musicales de certains de ses membres ou à appliquer un traitement égal à toutes les oeuvres. Une telle attitude serait tout à fait contraire aux besoins des utilisateurs qui consistent à ne choisir que certaines oeuvres parmi la vaste gamme de celles qui leur sont proposées. De même, la GEMA n'a pas davantage le droit d'empêcher les cédants de rémunérer les utilisateurs pour la publicité caractérisée en vue de l'achat de reproductions (publicité à titre onéreux). Selon l'interprétation que la GEMA donne de la notion de «traitement préférentiel injustifié», on ne se trouve d'ailleurs en présence d'un tel traitement que lorsque l'utilisateur de musique influence la fréquence de représentation ou la durée de diffusion afin de réduire le montant effectif de la redevance qu'il verse à la GEMA (manipulation), ou si l'utilisation de l'oeuvre est conditionnée par la participation à la redevance du cédant pour l'oeuvre utilisée (commercialisation du potentiel d'utilisation). a) Manipulation
Décision 82/204/CEE · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/204/CEE
RattachementDécision 82/204/CEE
Versionacte d'origine du 04/12/1981 (CELEX 31982D0204)
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