(47) La disposition en cause empêche une manipulation de la durée de diffusion et de la fréquence de représentation. En effet, elle limite, dans les conditions décrites au point 28, la participation des utilisateurs à la rémunération que la GEMA verse aux cédants. Il est dès lors exclu que l'utilisateur puisse verser en définitive, pour l'utilisation du répertoire de la GEMA, une rémunération inférieure à celle qui a été convenu avec la GEMA. La disposition qui a été ajoutée aux statuts empêche donc que soient escamotées les dispositions du contrat d'utilisation conclu dans l'intérêt de tous les membres de la GEMA. Le non-respect du contrat est en effet préjudiciable aux cédants qui n'ont pas convenu avec les utilisateurs d'un traitement préférentiel injustifié pour leurs oeuvres. Comme, conformément au plan de répartition, les recettes procurées par les forfaits versés par les utilisateurs sont réparties entre les cédants sur la base de la durée de diffusion et de la fréquence de représentation, le traitement préférentiel injustifié de certaines oeuvres entraîne, pour les autres cédants, un manque à gagner non négligeable. Dans ces conditions, la disposition des statuts, qui a pour effet d'éliminer la possibilité d'un tel handicap, ne va pas au-delà de ce qui est indispensable à la protection des intérêts des cédants. b) Commercialisation du potentiel d'utilisation
Décision 82/204/CEE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/204/CEE
RattachementDécision 82/204/CEE
Versionacte d'origine du 04/12/1981 (CELEX 31982D0204)
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