(9) La rémunération est forfaitaire pour le droit de représentation, c'est-à-dire la communication d'une oeuvre musicale au public par exécution personnelle ou au moyen d'installations techniques (écran, haut-parleurs, etc.), ainsi que pour le droit de diffusion, c'est-à-dire le droit de mettre le public en contact avec une oeuvre musicale par une émission de radio ou de télévision. Le montant de la redevance ne dépend pas du genre de musique (par exemple, musique classique, musique légère ou musique de danse) ni de l'identité des oeuvres protégées qui sont interprétées ou diffusées. Seuls sont pris en considération le mode d'utilisation (par exemple, représentation, émissions de radiodiffusion ou de télévision) et la durée d'utilisation.
Décision 82/204/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/204/CEE
RattachementDécision 82/204/CEE
Versionacte d'origine du 04/12/1981 (CELEX 31982D0204)
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