Considérants (5)
(1)considérant que le règlement (CEE) no 1371/81 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2898/81 (4), a établi les modalités d'application administrative des montants compensatoires monétaires instaurés par le règlement (CEE) no 974/71;
(2)considérant que les exportations vers les pays tiers effectuées dans le cadre d'opérations d'aide alimentaire visées à l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1371/81 doivent être dispensées de l'application des montants compensatoires monétaires lorsque lesdites exportations sont réalisées par des organismes à but humanitaire, agréés selon une procédure communautaire;
(3)considérant qu'il ressort de l'examen des statuts de la Dansk Roede Kors, Caritas Danmark, Folkekirkens Noedhjaelp, Red Barnet, ASF Dansk Folkehjaelp et du Komiteen Gladsaxe Hjaelper Koszalin que lesdites associations sont des organismes à but humanitaire;
(4)considérant que ces organismes envisagent d'effectuer des opérations d'aide alimentaire à but humanitaire, en particulier vers la Pologne;
(5)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Les organismes à but humanitaire:
- Dansk Roede Kors,
- Caritas Danmark,
- Folkekirkens Noedhjaelp,
- Red Barnet,
- ASF Dansk Folkehjaelp,
- Komiteen Gladsaxe Hjaelper Koszalin,
sont agréés au sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1371/81 à compter du 1er mars 1982.
2. Le Danemark détermine les conditions à respecter par les organismes visés au paragraphe 1 pour qu'ils puissent bénéficier de l'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1371/81.
Le Danemark informe la Commission:
- au 1er février de chaque année, des quantités exportées au cours de l'année civile précédente au titre de l'aide alimentaire par les organismes mentionnés à l'article 1er,
- immédiatement, de tout changement intervenant dans la nature des activités desdits organismes.
Le royaume du Danemark est destinataire de la présente décision.