considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 de la décision, le gouvernement fédéral est obligé à communiquer à la Commission, au moins une fois par an pour les divers projets dont l'exécution a été décidée, les buts poursuivis, les investissements qui en découlent ainsi que les montants des aides correspondantes;
Décision 82/304/CECA · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/304/CECA
RattachementDécision 82/304/CECA
Versionacte d'origine du 28/04/1982 (CELEX 31982D0304)
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