considérant qu'il est donc improbable que les opérations envisagées augmentent sensiblement le taux d'autoconsommation du nouveau groupe USN ; que, de toute façon, elles ne donneront certainement pas aux entreprises intéressées le pouvoir d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, aux règles de concurrence résultant de l'application du traité; III 33. considérant que, pour maintenir une concurrence effective sur un marché où le nombre de producteurs se restreint de plus en plus, la Commission doit veiller à ce que l'indépendance et l'autonomie des groupes sidérurgiques restant présents sur ce marché ne soient pas affectées par l'existence de liens entre ces goupes qui sont de nature à restreindre la concurrence entre eux; 34. considérant que l'existence de liens personnels entre les instances dirigeantes des entreprises du nouveau groupe USN et ceux d'autres entreprises du secteur sidérurgique peut avoir des effets préjudiciables à la concurrence sur le marché de l'acier ; que la Commission doit, dès lors, assortir son autorisation de la condition qu'USN ne laisse pas subsister ou se créer des liens personnels entre des entreprises de production et de distribution d'USN et des entreprises concurrentes ; qu'il convient, par ailleurs, de prévoir pour la Commission la possibilité d'autoriser, sur demande motivée, des dérogations à cette interdiction si des circonstances particulières le justifient; 35. considérant que, en raison de sa taille, de sa position sur le marché de l'acier et de la structure de sa production qui est diversifiée, de nouvelles participations même non contrôlantes du groupe USN dans des entreprises de production de négoce ou de transformation de l'acier et consommant de fortes quantités d'acier, pourraient donner lieu à de nouvelles restrictions de la concurrence, notamment en lui conférant une position artificiellement privilégiée pouvant comporter des avantages substantiels dans l'accès aux approvisionnements et aux débouchés ; que, pour permettre à la Commission d'apprécier l'incidence de ces participations sur la concurrence, il importe qu'à l'avenir elles lui soient soumises pour autorisation préalable, lorsqu'elles représenteront 10 % ou plus du capital des entreprises concernées et lorsqu'il sera acquis une participation dans des entreprises ne tombant pas sous l'article 80 du traité dont la consommation d'acier dépasse 50 000 tonnes par an; 36. considérant que, compte tenu des conditions imposées, la Commission constate que les opérations en cause répondent aux critères d'autorisation visés à l'article 66 paragraphe 2 et peuvent donc être autorisées, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 82/317/CECA · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/317/CECA
RattachementDécision 82/317/CECA
Versionacte d'origine du 02/04/1982 (CELEX 31982D0317)
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