considérant que la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'égard de 121 engagements antérieurs souscrits par le gouvernement français pour une durée déclarée expirant le 30 juin 1981 et portant sur des crédits à taux d'intérêt réduit pour des ventes françaises à la Grèce; que, en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité, le gouvernement français ne pouvait mettre cette aide à exécution tant que la Commission n'avait pas pris une décision finale, et pour autant que la Commission sache, il ne l'a pas fait; que la date à laquelle les engagements antérieurs expiraient est passée; que, toutefois, dans son télex du 11 juin 1981, le gouvernement français maintenait qu'il était en droit de continuer à offrir des crédits à des taux d'intérêt subventionnés pour des ventes à la Grèce après l'adhésion de ce pays; que, par ailleurs, l'octroi de crédits à taux d'intérêt réduit dans le commerce entre États membres demeure un problème important; que c'est la raison pour laquelle la Commission estime qu'il est nécessaire de constater dans une décision négative au titre de l'article 93 paragraphe 2 l'incompatibilité de telles aides avec le marché commun, en dépit du fait que la date déclarée d'expiration des 121 engagements antérieurs pour lesquels la procédure a été ouverte soit passée; IV
Décision 82/364/CEE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/364/CEE
RattachementDécision 82/364/CEE
Versionacte d'origine du 17/05/1982 (CELEX 31982D0364)
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