considérant que, en ce qui concerne les aides à l'exportation appliquées dans le commerce intracommunautaire, la Commission a toujours soutenu qu'elles sont incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE et ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues au paragraphe 3 de cet article; que cette position a trouvé l'appui de la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires jointes 6-69 et 11-69 (taux préférentiel français de réescompte) et a été réaffirmée à plusieurs reprises en un certain nombre d'occasions par la Commission; que notamment lorsque le Conseil a adopté la décision sur le consensus, la Commission a fait acter au procès-verbal du Conseil la déclaration suivante: « La Commission a toujours considéré comme incompatible avec le marché commun, au sens de l'article 92 du traité, les aides à l'exportation qui sont appliquées par les États membres dans les relations intracommunautaires. La présente décision - basée sur l'article 113, qui concerne les crédits à l'exportation vers les pays tiers - ne saurait affecter cette position. Elle ne peut notamment légitimer les aides par lesquelles les États membres viseraient à faire bénéficier leurs transactions avec les autres États membres des conditions de crédit prévues par ladite décision. La Commission, en tout état de cause, se réserve de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus par les dispositions de l'article 92 du traité en vue de la suppression de telles interventions si elles existent encore ou de leur interdiction si les États membres entendaient en introduire de nouvelles »;
Décision 82/364/CEE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/364/CEE
RattachementDécision 82/364/CEE
Versionacte d'origine du 17/05/1982 (CELEX 31982D0364)
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