Décision 82/378/CEE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 82/378/CEE
RattachementDécision 82/378/CEE
Versionacte d'origine du 19/05/1982 (CELEX 31982D0378)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 82/378/CEEEUR-Lex →

considérant qu'en ce qui concerne plus particulièrement les fonds provenant des CODEVI (comptes de développement industriel), ils sont attribués de manière impérative par la loi selon qu'ils sont collectés: - par les banques (ainsi que par le Crédit mutuel et le Crédit agricole), auquel cas ils sont attribués à raison de 50 %: a) à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), à savoir un organisme qui dépend de l'État, cette caisse en transformant la moitié en bons du Trésor et conservant l'autre moitié en vue de la transformer en prêts du FIM, en échange de la remise aux banques collectrices de TDI (Titres de développement industriel), d'un taux de 8 % et d'une durée de 5 à 7 ans; b) aux banques elles-mêmes, qui les transfèrent pour moitié à la Banque de France et prêtent l'autre moitié à l'industrie à un taux de 10,25 % sous forme de prêts bancaires à moyen et à long terme (PBE), - par les caisses d'épargne et les CCP, auquel cas ils sont transférés à la CDC qui: a) en conserve 50 % à titre de réserves liquides; b) transmet les 50 % restants aux établissements de crédit spécialisés, lesquels les prêtent à l'industrie sous forme notamment de prêts spéciaux pour l'investissement, de prêts aidés aux entreprises et de prêts supplémentaires de refinancement; considérant qu'ainsi, même si l'utilisation des ressources d'État décrites ci-dessus en faveur des entreprises bénéficiant des prêts du FIM ne donne pas lieu à une inscription au budget de l'État, elle repose néanmoins sur une renonciation de l'État à des ressources fiscales; que, de ce fait, celle-ci n'enlève pas à l'avantage qui en découle le caractère d'aide accordée au moyen de ressources d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité (voir à cet égard l'arrêt de la Cour de justice rendu le 25 juin 1970 dans l'affaire no 47-69); considérant en outre qu'un élément supplémentaire d'aide résulte du fait que la marge de risque éventuelle encourue par les banques concernant les prêts du FIM est, quel qu'en soit le montant, prise en charge par l'État;

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