Décision 82/378/CEE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 82/378/CEE
RattachementDécision 82/378/CEE
Versionacte d'origine du 19/05/1982 (CELEX 31982D0378)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 82/378/CEEEUR-Lex →

considérant que le coût de l'aide apportée par l'État doit être apprécié par rapport à l'ensemble des financements dont les procédures aidées sont assorties; que les établissements prêteurs ont une large liberté d'appréciation sur la quotité financée par ces prêts ainsi que sur la répartition de leurs financements propres entre les différentes catégories de prêts; que, dès lors, la proposition d'aide ne peut être appréciée globalement, car elle varie sensiblement en fonction notamment de la nature et du montant des programmes d'investissement financés et de l'analyse de risque par l'établissement prêteur; qu'enfin, la bonification est calculée par référence au coût de la ressource et n'est payée qu'au moment des remboursements d'échéances d'emprunt; que les établissements lèvent la ressource lorsque leur situation de trésorerie l'exige, dans des conditions qui peuvent varier fortement d'une émission et d'un établissement à l'autre; qu'enfin, en 1983, les quatre réseaux spécialisés ont consenti 34 339 prêts pour un montant moyen de 910 000 francs français; considérant que, de même, en ce qui concerne les prêts du FIM, le gouvernement français, dans ces prises de position: - rappelle les conditions, les modalités de fonctionnement et les objectifs du système des prêts du FIM, insistant sur le fait qu'il n'est pas financé sur des ressources budgétaires, mais exclusivement par les ressources des CODEVI, que ce système permet d'orienter directement ces ressources vers les besoins des entreprises industrielles, qu'il ne bénéficie d'aucune bonification de l'État, que l'exonération fiscale afférente aux CODEVI n'accorde aucun avantage particulier aux entreprises, que la garantie dont peuvent bénéficier les prêts du FIM suit un mécanisme de droit commun, qu'enfin ce système de prêts du FIM est une source de financement banalisée pouvant bénéficier à toute entreprise à condition que le caractère innovant des programmes d'investissement corresponde aux priorités fixées par l'État, que, dès lors, selon lui, le système des prêts du FIM ne peut être assimilé à un dispositif d'aide publique au sens de l'article 92 du traité CEE; - précise que les programmes financés par le FIM portent exclusivement sur des investissements de modernisation, que ces prêts ne servent qu'à fournir les financements nécessaires au renouvellement, par n'importe quelle entreprise d'un secteur donné, de son outil de production ou de sa gamme de produits, que les priorités des prêts du FIM telles qu'elles ont été fixées dès l'origine correspondent à un intérêt européen marqué, que dès lors les objectifs du FIM ne sont pas contraires au marché commun; IV considérant d'autre part que les 15 et 17 mai 1984 et le 13 juin 1984, la Commission a reçu de trois autres États membres (la république fédérale d'Allemagne, le Danemark et l'Italie) des observations appuyant l'ouverture de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 à l'égard des régimes d'aides sumentionnés, insistant sur les avantages que ces régimes apportent sur le plan de la concurrence aux entreprises françaises qui en bénéficient, en particulier dans le secteur automobile, sur les incidences de ces avantages sur les échanges entre les États membres et soulignant l'absence de priorités industrielles communautaires auxquelles l'octroi de ces prêts serait subordonné, et soutenant la position de la Commission sur l'absence d'arguments permettant de justifier l'octroi en leur faveur d'une dérogation à l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE;

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