considérant que les prises de position du gouvernement français n'ont pas apporté d'éléments nouveaux susceptibles de provoquer une révision de la position que la Commission a adoptée lors de l'ouverture de la procédure de l'article 93 paragraphe 2; qu'en effet, en ce qui concerne la nature d'aides, au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité, des interventions en cause, la Commission renvoie aux considérations développées au point II; qu'en ce qui concerne leur compatibilité avec l'article 92 paragraphe 3 sous c), la Commission tient à rappeler que, compte tenu du caractère général des finalités que ces régimes poursuivent et par conséquent en l'absence de spécificité sectorielle ou régionale, ces régimes ne peuvent pas bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) ou c) que c'est ainsi que la Commission doit apprécier de manière approfondie les aides éventuellement envisagées dans le cadre de ces régimes en tenant compte des effets que ces aides produisent; que les effets des aides en cause sont particulièrement sensibles notamment lorsque les prêts sont accordés à des projets d'une certaine importance mis en oeuvre par des entreprises très actives sur le marché; qu'une partie importante de ces prêts est accordée à de telles entreprises, comme le montrent certaines informations dont dispose la Commission, bien que le gouvernement français ne lui ait fourni aucune indication à ce sujet; qu'en outre ces prêts seraient accordés à des entreprises opérant dans des secteurs où la concurrence intracommunautaire est particulièrement élevée, tels les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de l'agro-alimentaire; considérant d'autre part que, étant donné le grand nombre de cas d'octroi des prêts en question et le montant moyen de ceux-ci, une grande partie de ces aides peuvent être accordées à des entreprises dans des conditions qui n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; considérant dès lors qu'à cet effet même dans le cadre des quatre régimes en cause il convient de distinguer les cas concrets significatifs de ceux qui ne le sont pas selon les critères établis par la Commission dans la lettre qu'elle a adressée aux États membres le 14 septembre 1979; que ces critères peuvent être résumés de la façon suivante: - pour les aides générales d'une intensité en équivalent-subvention net supérieure à 15 % des investissements: tous les cas d'application, - pour les aides d'une intensité supérieure à 10 % (mais n'excédant pas 15 %); les cas dans lesquels les investissements dépassent 3 millions d'Écus; - pour les aides d'une intensité supérieure à 5 % (mais n'excédant pas 10 %): les cas dans lesquels les investissements dépassent 6 millions d'Écus; - enfin, pour les aides d'une intensité n'excédant pas 5 %: les cas dans lesquels les investisssements dépassent 9 millions d'Écus; que d'autre part, et pour chacun de leurs régimes d'aides générales, les États membres doivent présenter avant la fin du premier trimestre de chaque année, pour l'exercice annuel précédent, un rapport faisant apparaître, pour chaque branche industrielle (identifiée selon la nomenclature générale des activités économiques de l'Office statistique des Communautés européennes) ainsi que pour chaque catégorie de régions définie au point I sous 2 des principes de coordination des aides régionales (en distinguant entre les régions aidées et non aidées de la catégorie 2 point iv) le montant des aides accordées, celui des investissements concernés et le nombre de cas impliqués, afin de permettre à la Commission de prendre à temps les mesures utiles nécessaires au sens de l'article 93 paragraphe 1 du traité CEE, s'il apparaissait que, par l'intermédiaire de cas se situant au-dessous de seuils susvisés, des concentrations d'aides dans certaines branches ou régions sont de nature à poser des problèmes au regard des échanges et de la concurrence intracommunautaires;
Décision 82/378/CEE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/378/CEE
RattachementDécision 82/378/CEE
Versionacte d'origine du 19/05/1982 (CELEX 31982D0378)
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