considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides répondant aux critères qu'il énonce; que les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, seules dérogations concernées dans le cas d'espèce, précisent les objectifs à poursuivre dans l'intérêt de la Communauté, et non dans celui des seuls bénéficiaires de l'aide; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aides à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel significatif d'application des régimes d'aides à finalité générale et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation d'un des objectifs poursuivis par ces dérogations;
Décision 82/378/CEE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/378/CEE
RattachementDécision 82/378/CEE
Versionacte d'origine du 19/05/1982 (CELEX 31982D0378)
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