considérant que, avant que la Commission n'ait pris une décision finale au titre de l'article 93 paragraphe 2, le gouvernement français a octroyé des aides sous forme de prêts du FIM; que dès lors ces aides doivent être considérées comme illégales et qu'elles peuvent faire l'objet d'une récupération dans les cas individuels significatifs; qu'afin de permettre à la Commission d'apprécier la compatibilité de ces cas individuels avec l'article 92, le gouvernement français doit lui communiquer ces cas avant la date du 20 février 1985; considérant par ailleurs qu'il convient de rappeler au gouvernement français que la Commission doit être informée, en application de l'article 93 paragraphe 3 de toute modification relative aux régimes d'aides constitués par les prêts visés par la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 82/378/CEE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/378/CEE
RattachementDécision 82/378/CEE
Versionacte d'origine du 19/05/1982 (CELEX 31982D0378)
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