Article 1
L'importation de l'appareil dénommé « Quantex-Digital Video Processor, model DS-30 » faisant l'objet de la demande de la France du 18 décembre 1981 ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/06/1982 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par lettre du 18 décembre 1981, la France a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Quantex-Digital Video Processor, model DS-30 » commandé le 8 août 1981 et destiné à être utilisé pour le contrôle automatique par voie optique de la surface de produits sidérurgiques en défilement rapide et également pour la détection par voie optique de défauts sur des images très bruitées de produits chauds, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 14 mai 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;
considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un analyseur numérique d'images; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'importation de l'appareil dénommé « Quantex-Digital Video Processor, model DS-30 » faisant l'objet de la demande de la France du 18 décembre 1981 ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.