(100) Les dispositions communautaires (voir points 21 à 23) ainsi que la législation et réglementation néerlandaises sur les droits d'accise frappant les tabacs manufacturés (voir points 24 à 29) et sur les prix et marges (voir points 30 à 32) ne sauraient être invoquées afin de soustraire l'accord sur les remises applicables aux magasins spécialisés et l'accord-cadre au sens du point 99 de la présente décision au champ d'application de l'article 85 paragraphe 1, étant donné qu'il s'agit d'accords d'ordre privé qui n'ont pas été réalisés en application d'une loi ou d'un règlement des pouvoirs publics. a) En vertu de l'article 5 de la directive 72/464/CEE, les fabricants et importateurs doivent fixer librement les prix maximaux de vente au détail des cigarettes, même si un contrôle des prix par les pouvoirs publics reste possible. Pareille disposition ne peut par conséquent être invoquée comme une mesure qui exclut la concurrence dans ce domaine. b) L'application de la législation et de la réglementation néerlandaises sur les droits d'accise frappant les tabacs manufacturés a pour effet de rendre assez lourde la fiscalité (voir point 89) supportée par les produits de ce secteur, de sorte que les possibilités de concurrence dans ce secteur sont plus limitées que dans bon nombre d'autres secteurs. Il subsiste néanmoins encore une marge suffisante à l'intérieur de laquelle la concurrence reste possible aussi bien pour les fabricants et importateurs que pour les commerçants. Le fait qu'en vertu de la loi sur les droits d'accise frappant les tabacs manufacturés il est en principe interdit de se procurer des cigarettes à un prix supérieur au prix maximal (voir point 26) ou inférieur au prix minimal (voir point 27), qui est dans les deux cas le prix figurant sur les bandelettes fiscales, n'exclut pas que ce prix puisse être fixé librement par les fabricants et importateurs. En outre, des dérogations à ces règles sont possibles. c) L'application de la loi et de la réglementation néerlandaises sur les prix, qui prescrivent principalement des prix et des marges maximaux, ne prive pas les fabricants et importateurs de la possibilité, ainsi que la SSI l'a reconnu (voir point 91 deuxième alinéa), de réduire ou de majorer volontairement les prix ou marges d'un pourcentage inférieur à celui autorisé par la loi ou la réglementation. En outre, l'application de cette législation et de cette réglementation n'est pas limitée au secteur du tabac en général, ni à la branche des cigarettes en particulier. d) Si on peut reconnaître que l'application de la législation et de la réglementation néerlandaises limite dans une certaine mesure les possibilités de concurrence dans cette branche, on ne saurait cependant admettre que la concurrence soit totalement exclue ou limitée dans une mesure telle qu'il n'y aurait plus de place pour une «concurrence active». À cet égard, il y a lieu de souligner que, surtout lorsque les possibilités de concurrence sont déjà limitées en raison de la législation et de la réglementation en vigueur, il importe encore bien davantage que les entreprises s'abstiennent de conclure des accords ou de prendre des mesures qui auraient pour effet d'éliminer la marge de concurrence qui subsiste encore. Cela est certainement le cas lorsqu'il s'agit - comme en l'espèce - de biens de consommation courants qui sont fabriqués en masse et pour lesquels une diminution de prix, même limitée, au niveau de la production ou de l'importation peut avoir un effet sensible sur le prix à la consommation.
Décision 82/506/CEE · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
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