(106) L'entente qui a été réalisée dans le cadre de l'augmentation des droits d'accise et des prix du 1er janvier 1980 entre la SSI et les représentants des organisations du commerce de gros et du commerce de détail (voir points 50 à 52) fait l'objet tant d'accords entre associations d'entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1, que d'un accord entre les membres de la SSI. L'entente a en effet été réalisée entre la SSI et le commerce de gros ainsi qu'entre la SSI et le commerce de détail, les différentes parties agissant en vue de défendre les intérêts des entreprises qu'elles représentent soit de manière formelle (dans le cas de la SSI, de Tabak Express, de la EGV et de la NSO), soit de facto (dans le cas des grossistes non organisés). (1) Arrêt de la Cour du 29 octobre 1980 «Concurrence - Accords et recommandation Fedetab» dans les affaires jointes 209-78 à 215-78 et 218-78, Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1980, p. 3274. (2) Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1980, p. 3275. La réalisation d'une entente entre associations d'entreprises suffit pour constituer un accord au sens de l'article 85 paragraphe 1, même si le contenu n'en est pas consigné dans un document signé par les parties intéressées.
Décision 82/506/CEE · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
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