(107) Les accords ont pour objet et pour effet de restreindre de manière sensible le jeu de la concurrence. En général, ces accords concernent une partie substantielle du marché à l'intérieur de laquelle la concurrence entre les membres de la branche concernée reste possible dans une situation de libre concurrence. En particulier, ils ont eu pour objet et pour effet que la concurrence entre les membres des différents échelons de la branche des cigarettes a été sensiblement restreinte depuis le 1er janvier 1980, et ce plus particulièrement pour les raisons suivantes: a) La fixation d'une marge maximale pour le commerce de gros [voir point 51 sous a)], la fixation d'une marge maximale pour les «ventes à bord» [voir point 51 sous b)] et la fixation d'une marge maximale pour les livraisons directes des fabricants ou importateurs aux magasins spécialisés [voir paragraphe 52 sous a)] enlèvent aux grossistes et aux fabricants et importateurs la possibilité, sous réserve du respect auquel ils sont tenus des dispositions législatives ou réglementaires nationales en vigueur, dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires au droit communautaire, de fixer ou de négocier individuellement en toute indépendance ces marges. Quand les autorités nationales ont déjà pris des mesures en vue de limiter à un maximum déterminé une augmentation des marges commerciales, il n'appartient pas aux branches concernées de prendre à leur tour des mesures supplémentaires qui sont susceptibles de restreindre la concurrence. En outre, il y a lieu d'observer que c'est précisément au cours de la période qui a précédé cette augmentation des prix que les autorités ont à plusieurs reprises attiré l'attention des entreprises sur le fait que les marges devaient faire l'objet de négociations individuelles (voir point 91). Le caractère restrictif de concurrence de ces accords joue aussi bien entre les participants et les membres des associations d'entreprises intéressées qu'entre les associations d'entreprises qui représentent les différentes branches du secteur en cause, étant donné que non seulement chaque association d'entreprises a souscrit au profit de ses membres à l'entente réalisée, mais qu'en outre les différentes associations d'entreprises des différentes branches ont réalisé une entente entre elles. b) La concertation entre l'industrie et le commerce de gros au sujet des éventuelles conséquences d'une modification des éléments spécifiques de l'accise ou de nouvelles augmentations des prix, etc., [voir point 51 sous c), d) et e)] a pour effet que la marge de concurrence possible qui subsiste pour les entreprises des branches en cause après l'application de la législation et de la réglementation nationales en vigueur est réduite de manière telle que toute «concurrence effective» entre les entreprises concernées est exclue. Pour ce qui est de l'aspect horizontal et vertical de cette restriction de concurrence, il est renvoyé à ce qui est dit au dernier alinéa du point 107 sous a).
Décision 82/506/CEE · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
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