Décision 82/506/CEE · Article

Article considérant 110

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
RéférenceConsidérant 110 de la décision 82/506/CEEEUR-Lex →

(110) Les accords sur les prix avaient pour objet et pour effet de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun, et ce en particulier pour les raisons suivantes: a) Les accords sur les prix avaient en premier lieu pour objet de fixer l'augmentation du prix de vente au détail (prix figurant sur la bandelette fiscale) des cigarettes des différentes catégories de prix (voir points 54 et 55, 58 et 59, 66 et 67 ainsi que 73 à 75). L'article 85 paragraphe 1 sous a) prévoit expressément que les accords entre entreprises qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix de vente sont incompatibles avec le marché commun et interdits. Le fait que ces accords, d'après la SSI, aient été consignés par écrit après concertation avec les pouvoirs publics pour empêcher que la plus-value fiscale espérée par les autorités ne soit pas réalisée, ne peut nullement être invoqué pour justifier les accords conclus entre les contractants. D'ailleurs, la loi néerlandaise sur les droits d'accise frappant les tabacs manufacturés ne prévoit pas de prix imposés au détail ; elle prévoit, d'une part, des prix maximaux applicables d'une manière générale et, d'autre part, des prix minimaux pour la vente de cigarettes à d'autres personnes que les revendeurs. À cet égard, il y a en outre lieu de renvoyer à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 novembre 1977 (1), et plus particulièrement aux attendus no 17 à no 22 dudit arrêt, dont il ressort notamment que les prix maximaux constituent une garantie essentielle de caractère fiscal, mais que, par contre, les prix minimaux ne sont pas nécessairement imposés pour des raisons fiscales, mais poursuivraient des buts plutôt socio-économiques en ce que, en éliminant la possibilité de rabais de toutes sortes lors de la vente au consommateur, ils viseraient à maintenir une certaine structure de la vente au détail en évitant que celle-ci ne se concentre au désavantage des petits détaillants. Les directives de la Communauté économique européenne (voir point 21 à 23) présupposent elles aussi que les conditions de concurrence dans la branche en question ne soient pas faussées et que les fabricants et importateurs de cigarettes soient libres de fixer les prix maximaux au détail, même si cela n'exclut pas un système national de contrôle des prix. b) Les accords sur les prix prévoyaient l'imposition d'obligations minimales d'achat en cas de livraison directe des contractants aux détaillants, ainsi que l'obligation d'appliquer un seul prix d'achat, indépendamment de la quantité vendue, lors des livraisons faites aux grossistes (voir points 56, 63, 72 et 74). Ces obligations constituent, surtout lorsqu'elles servent de mesure complémentaire destinée à renforcer l'effet de la restriction de concurrence en matière de fixation du prix indiqué sur la bandelette fiscale (voir point 110 sous a), des restrictions sensibles à la liberté d'action des acheteurs concernés. c) Les accords sur les prix prévoyaient la prise de mesures visant à imposer, en ce qui concerne les cigarettes de certaines catégories de prix, une limitation des ventes (voir point 56, 61, 69 et 74), en vertu de laquelle les contractants étaient tenus de ne pas laisser leurs ventes dépasser un certain pourcentage d'accroissement pendant une période déterminée. Cette obligation ne peut que stabiliser les parts de marché existantes. Elle constitue, surtout lorsqu'elle sert de mesure complémentaire destinée à renforcer l'effet de la restriction de concurrence en matière de fixation du prix de la bandelette fiscale [voir point 110 sous a)], une restriction sensible à la liberté d'action des contractants en les empêchant de répondre à une demande de cigarettes qui dépasserait le pourcentage d'accroissement qu'ils ont accepté. Cela peut avoir pour conséquence d'empêcher qu'il soit donné suite à certaines commandes et de restreindre les possibilités de vente des contractants. Le fait que ces mesures n'aient été applicables que pendant une période limitée ne leur enlève pas leur caractère restrictif de concurrence, et ce d'autant plus qu'elles étaient précisément applicables pendant la période qui suivait une augmentation de prix et pendant laquelle les conséquences d'une augmentation de prix étaient les plus sensibles. Aussi l'interdiction de modifier d'aucune façon l'assortiment de marques ou l'unité de conditionnement pendant cette période (voir points 56, 60 et 68) privait les fabricants et importateurs de la possibilité de mettre sur le marché des produits nouveaux ou des produits présentés sous la forme d'une autre unité de conditionnement et enlevait aux consommateurs des possibilités de choix nouvelles. En outre, ces mesures doivent, elles aussi, être considérées comme ayant fait partie intégrante d'une série de mesures collectives qui avaient pour objet de restreindre au minimum la concurrence pendant une période déterminée dans une branche déterminée. Même si la concurrence joue également dans d'autres domaines que dans celui de la formation des prix (voir point 56 dernier alinéa), cela ne signifie pas pour autant que les accords conclus entre des fabricants et importateurs de cigarettes, qui limitent notamment la concurrence en matière de formation des prix, puissent être considérés comme compatibles avec les règles communautaires en matière de concurrence. On ne saurait en effet nier qu'en général le prix des biens de consommation constitue un des principaux éléments lors de la décision d'achat de l'acheteur. d) Les accords sur les prix imposaient fréquemment aux fabricants et aux importateurs de cigarettes des marges fixes pour les ventes aux grossistes et pour les livraisons directes aux détaillants (voir points 54, 62, 64, 65 et 73). Cette obligation enlève aux contractants toute possibilité de concurrence réciproque en matière d'octroi de marges bénéficiaires. Ces marges bénéficiaires prenaient essentiellement la forme d'un pourcentage déterminé des prix de détail. Il n'était tenu aucun compte des efforts de (1) Affaire 13-77, GB-INNO-BM/ATAB, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1977, p. 2115. concurrence tentés par les grossistes ou par les détaillants. Le seul encouragement laissé aux grossistes était la remise supplémentaire en espèces, exprimée sous forme d'un montant fixe par millier de cigarettes vendues. Toutefois, cette remise était la même pour toutes les marques, de sorte qu'elle ne pouvait guère stimuler la concurrence en encourageant la vente de certaines marques plutôt que d'autres. En outre, cette remise supplémentaire ne pouvait même pas être répercutée aux détaillants ou aux consommateurs, le prix de vente au détail étant fixé et imposé. La fixation des marges bénéficiaires des grossistes enlevait d'ailleurs à ceux-ci, pour les mêmes raisons, toute possibilité de concurrence réciproque dans le domaine du prix de revente aux détaillants. Les dispositions contenues dans les décisions sur les prix des biens et services ne peuvent être invoquées pour justifier ce système de marges bénéficiaires uniformes obligatoires, étant donné qu'elles ne prévoient que la fixation d'une marge bénéficiaire maximale.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31982D0506. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).