(114) L'accord avait pour objet et pour effet de restreindre sensiblement le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et ce en particulier pour les raisons suivantes: a) L'obligation des contractants de n'accorder aucune remise, sous quelque forme que ce soit, en dehors de celles prévues par ledit accord (voir point 77), excluait toute concurrence entre eux sous la forme d'octroi de remises à leurs clients. Or, on ne peut exclure que les acheteurs de cigarettes puissent se laisser influencer dans leur décision d'acheter des cigarettes à un fournisseur plutôt qu'à un autre par le fait que le fournisseur en question accorde des avantages supplémentaires, ne fût-ce qu'en nature, comme par exemple la remise de quelques paquets de cigarettes gratuits ou la livraison d'allumettes à titre gratuit ou à prix réduit. En outre, l'effet de l'application de cette interdiction était renforcé par la disposition en vertu de laquelle il était interdit d'accepter les demandes émanant d'acheteurs importants, qui assurent l'approvisionnement d'une grande partie des consommateurs et dont l'importance s'est sensiblement accrue au cours des dernières années. Le caractère restrictif de concurrence de cette interdiction était en outre encore complété par la surveillance qui était exercée sur le budget de vente, lequel ne pouvait laisser subsister aucune possibilité d'octroyer des remises supplémentaires. b) L'obligation de n'accorder lors du lancement de marques nouvelles que les remises maximales indiquées dans l'accord, et ce encore uniquement pendant une période limitée, empêchait les fabricants et importateurs de se concurrencer dans le domaine de l'octroi de remises aux grossistes et détaillants au moment où ils se proposaient de lancer de nouvelles marques sur le marché. Il était expressément interdit aux fabricants et aux importateurs d'accorder une remise en pourcentage, qui peut être considérée comme la forme de remise la plus usuelle, sur le prix d'achat. En outre, la concurrence était limitée en matière de livraisons immédiates par les représentants (car sales), étant donné que les remises accordées par les fabricants ne devaient pas dépasser certain pourcentages. Même si le volume de ces livraisons est limité, on ne peut exclure que par l'octroi de remises en vertu d'une décision libre et autonome des fabricants ou des importateurs, remises qui pourraient être supérieures aux pourcentages convenus dans le cadre de la SSI, les marques d'un fabricant ou d'un importateur puissent avoir un pouvoir d'attraction plus grand sur les acheteurs que les marques d'un concurrent. Au reste, les participants de la SSI ont eux-mêmes ressenti la nécessité d'intervenir également dans ce domaine par des réglementations, quelque limitée qu'ait été l'ampleur de leur intervention. c) L'effet de l'application des restrictions de concurrence décrites sous a) et sous b) a encore été renforcé par un certain nombre d'obligations supplémentaires (voir point 79) qui avaient pour effet que les fabricants et importateurs de cigarettes n'avaient pas le droit de se concurrencer autrement que par l'octroi de remises décrites ci-dessus. En outre, les acheteurs se voyaient ainsi privés de la possibilité de négocier avec les fabricants et les importateurs en vue d'obtenir des remises supplémentaires. d) L'établissement d'une procédure de contrôle de la conformité de certaines actions avec les règles de comportement (voir point 80) renforçait le caractère restrictif de concurrence de ces règles et limitait encore davantage la liberté d'action des entreprises qui souhaitaient adopter un comportement concurrentiel plus dynamique.
Décision 82/506/CEE · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
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