Décision 82/506/CEE · Article

Article considérant 116

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
RéférenceConsidérant 116 de la décision 82/506/CEEEUR-Lex →

(116) Cet accord avait pour objet et pour effet de restreindre sensiblement la concurrence à l'intérieur du marché commun, et ce plus particulièrement pour les raisons suivantes: a) Les conditions auxquelles les grossistes devaient répondre pour pouvoir être agréés et bénéficier d'une marge bénéficiaire supplémentaire constituaient des limitations sensibles de la liberté d'action des grossistes concernés, qui devaient veiller au respect constant de ces conditions, ainsi que des grossistes qui ne pouvaient ou ne voulaient s'y conformer. Il s'agissait en l'occurrence de: i) l'obligation d'approvisionner un nombre minimal de points de vente au détail; ii) l'obligation de tenir en stock un nombre minimal - d'ailleurs élevé - de marques faisant partie de l'assortiment des contractants; iii) l'obligation de réaliser annuellement un chiffre d'affaires minimal en cigarettes fournies par les contractants. Pour ce qui est du caractère restrictif de concurrence de ces conditions, les considérations émises au point 99 sous d) sont également valables. b) Le caractère annuel et provisoire de l'agrément permettait à la SSI d'exercer un contrôle permanent sur le respect de ces obligations et d'imposer des sanctions en cas de non-respect. Il ne fait pas de doute que le caractère restrictif de concurrence de cet accord s'en trouvait renforcé. c) Le fait de lier l'octroi d'une marge bénéficiaire supplémentaire à l'agrément du grossiste représente une discrimination au sens de l'article 85 paragraphe 1 à l'encontre des grossistes qui ne pouvaient ou ne voulaient répondre à ces conditions. d) La fixation des marges bénéficiaires à un pourcentage déterminé du prix de détail excluait toute concurrence entre contractants sous la forme d'octroi de marges aux grossistes. e) L'octroi d'une marge plus importante aux grossistes, à la condition qu'ils ne consentent pas à leurs acheteurs des marges dépassant un certain pourcentage du prix de détail, enlevait aux acheteurs toute possibilité d'obtenir une remise plus élevée en récompense d'un effort spécial, limitait les marges des détaillants et faisait obstacle au jeu de la concurrence entre les détaillants.

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