Décision 82/506/CEE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

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TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
RéférenceConsidérant 12 de la décision 82/506/CEEEUR-Lex →

(12) Jusqu'à fin janvier 1978, la plus grande partie des livraisons des membres de la SSI et de Tabaksfabriek Gruno est allée aux grossistes en tabacs agréés par la SSI et par ses membres. Étant donné que la distinction entre grossistes agréés et grossistes non agréés a été supprimée à compter du 1er février 1978, chaque contractant - selon la SSI - détermine individuellement depuis cette date, en vertu de l'article 2 de l'accord-cadre (voir ci-après points 33 à 40), à qui il désire fournir en qualité de grossiste et à quelles conditions, sous réserve des restrictions imposées par les réglementations légales. Dans une moindre mesure, les livraisons des membres de la SSI sont également allées directement aux magasins spécialisés (maximum 5 %), aux grossistes et aux détaillants en produits alimentaires, au secteur hôtels-restaurants-cafés, aux stations d'essence, etc. Dans certains cas, ces entreprises ont accordé des primes spéciales, soit en nature, soit en espèces, variables suivant les cas.

Aller plus loin

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