(125) Le fait que la législation et la réglementation néerlandaises prévoient des augmentations maximales des marges commerciales (et des prix) n'enlève aucunement à cette pratique concertée son caractère restrictif de concurrence. Les revendeurs de cigarettes aux Pays-Bas sont certes tenus de se soumettre aux prescriptions des pouvoirs publics, mais il n'est pas admissible du point de vue des règles de concurrence communautaires que les revendeurs concernés, de concert ou non avec les fabricants et importateurs, s'entendent à leur tour sur des pratiques concertées complémentaires. En outre, il faut souligner expressément que même si les autorités néerlandaises ont dans le passé, à l'occasion d'augmentations générales des accises et des prix des cigarettes, donné au commerce et à l'industrie des indications concernant la répartition, jugée par elles acceptable ou même souhaitable, de la marge disponible dans le nouveau prix de la bandelette après déduction de la partie fiscale (voir point 66), l'industrie et le commerce n'en étaient pas pour autant obligés de procéder effectivement à une telle répartition ou de prendre des mesures afin d'appliquer une même marge. Le fait que les autorités néerlandaises ont, à l'occasion d'augmentations générales des accises et des prix des cigarettes, engagé une concertation tant avec l'industrie qu'avec le commerce ne peut être invoqué par les parties concernées pour justifier une pratique concertée qui est contraire aux règles communautaires en matière de concurrence. Le fait que la partie fiscale du prix figurant sur la bandelette représente environ 70 % de ce prix et qu'en cas d'augmentation de prix la majeure partie de la plus-value va au Trésor n'exclut pas qu'il subsiste une marge suffisante à l'intérieur de laquelle tant les fabricants et importateurs que les grossistes peuvent se livrer à une concurrence réciproque effective. Les fabricants et importateurs et les grossistes doivent, dans le cadre légal et réglementaire, être libres de déterminer individuellement dans quelle mesure ils désirent augmenter ou diminuer leur part dans le prix de vente.
Décision 82/506/CEE · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
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