(127) L'octroi d'une même marge maximale pour les livraisons des grossistes aux magasins spécialisés, à savoir 10,5 % du prix figurant sur la bandelette fiscale au cours de la période allant de décembre 1971/février 1972 au 1er février 1978 et 9,8 % du prix figurant sur la bandelette fiscale au cours de la période allant du 1er février 1978 au 31 décembre 1979 (voir point 19), constitue une pratique concertée aussi bien entre les membres de la SSI et Gruno qu'entre ces parties et les grossistes et leurs associations (Tabak Express, EGV et les grossistes non organisés), qui sont des entreprises et des associations d'entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1. En ce qui concerne l'octroi d'une même remise maximale au cours de la période allant de décembre 1971/février 1972 au 1er février 1978, il y a lieu de prendre en considération le fait que l'accord de décembre 1971/février 1972 contenait une clause générale (voir point 84) en vertu de laquelle les grossistes spécialisés en tabacs manufacturés s'engageaient vis-à-vis de fabricants déterminés à ne pas consentir à leurs acheteurs, c'est-à-dire aux magasins spécialisés, une remise supérieure à 10,5 %. En outre, une clause spécifique similaire figurait (voir point 85) dans les contrats types individuels entre fabricants et grossistes agréés. Ces dispositions sont considérées comme un élément suffisant pour la constatation de la pratique concertée visée à l'alinéa précédent. De plus, le respect de cette marge maximale n'a pas été contesté par les parties concernées au cours de la procédure administrative. En ce qui concerne l'octroi d'une même remise maximale au cours de la période allant du 1er février 1978 au 31 décembre 1979, il y a lieu d'observer que, même si les accords entre fabricants et grossistes ont été formellement dénoncés, la pratique concertée de cette période doit, compte tenu notamment de la structure du marché concerné, être considérée comme une poursuite de la pratique concertée en vigueur durant la période allant de décembre 1971/février 1972 au 1er février 1978.
Décision 82/506/CEE · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
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