(128) Cette pratique concertée avait pour objet et pour effet de limiter sensiblement la concurrence. L'application d'une marge maximale pour les livraisons aux détaillants empêchait en effet les grossistes de répercuter aux magasins spécialisés une partie plus importante de leur propre marge. Le fait que le pourcentage auquel cette marge avait été fixée était le même que le pourcentage de la marge consentie par les fabricants et importateurs pour les livraisons directes aux magasins spécialisés renforce encore le caractère restrictif de concurrence de cette pratique concertée, étant donné qu'elle empêchait les grossistes d'accorder une marge dépassant celle qui était consentie par les fabricants et importateurs pour les livraisons directes aux magasins spécialisés. Par conséquent, la concurrence était limitée non seulement entre grossistes mais aussi entre grossistes et fabricants et importateurs, du moins en ce qui concerne les livraisons directes aux magasins spécialisés.
Décision 82/506/CEE · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
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