(133) Un accord qui prévoit l'octroi d'une remise supplémentaire annuelle uniforme à des détaillants spécialisés ne contribue pas à améliorer la distribution des produits des fabricants et importateurs qui l'ont signé ou appliqué, même lorsque l'octroi de la remise est lié à la réalisation de citères objectifs comme ceux décrits aux points 43 et 44. L'application d'un accord de ce type a pour effet d'enlever aux détaillants en cigarettes la possibilité d'obtenir une remise qui ne serait pas basée uniquement sur leur chiffre d'affaires global mais correspondrait à des prestations individuelles qu'ils auraient effectivement fournies dans le cadre de la distribution de ces produits. Au contraire, l'imposition aux détaillants de conditions qui ne sont pas nécessairement conformes à leur politique d'achat ou de vente et le refus de leur verser la remise supplémentaire lorsque ces conditions ne sont pas remplies ne contribuent pas à une meilleure distribution des produits en cause.
Décision 82/506/CEE · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.