(135) L'obligation imposée à tous les détaillants d'inclure dans leur assortiment un nombre minimal de marques [voir point 44 sous a)] ne contribue pas nécessairement à améliorer la distribution des produits en cause ; en effet, le détaillant est mieux placé que quiconque pour déterminer le nombre de marques qu'il doit tenir en stock afin de pouvoir répondre à la demande de ses clients, et prendre les décisions les plus efficaces quant à la rotation de ses stocks, tant pour assurer la fraîcheur des produits que pour prévenir la constitution de stocks inutiles de certains produits. En outre, le respect de cette obligation peut entraîner des inconvénients, tels que l'augmentation des coûts du détaillant, sans qu'il en résulte, le cas échéant, un avantage compensatoire pour l'utilisateur.
Décision 82/506/CEE · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.