(136) L'obligation de réserver aux cigarettes une partie minimale de l'espace des étalages et comptoirs [voir point 44 sous b)] et l'obligation de lancer des marques nouvelles [voir point 44 sous c)] ne contribuent pas nécessairement à améliorer la distribution des produits en cause ; elles jouent principalement en faveur des fabricants et importateurs ainsi que des revendeurs de cigarettes ; en effet, ces obligations visent uniquement à augmenter le chiffre d'affaires pour les produits en cause et n'entraînent aucun avantage pour les utilisateurs, dès lors qu'il est satisfait à leur demande.
Décision 82/506/CEE · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
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