(14) La vente de cigarettes aux consommateurs s'effectue par les canaux suivants : magasins spécialisés (35 %), magasins d'alimentation (35 %), machines automatiques (15 %) et divers (autres détaillants, secteur hôtels-restaurants-cafés, stations d'essence coiffeurs, etc.) (15 %).
Décision 82/506/CEE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
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TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
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