(145) La renonciation, pendant une période déterminée, à la possibilité de modifier de quelque manière que ce soit l'assortiment de marques ou l'unité de conditionnement d'une marque, ainsi que l'obligation, pendant une période déterminée, de ne pas augmenter les ventes au-delà d'une certaine limite, ne contribuent pas à améliorer la distribution des produits et ne jouent qu'à l'avantage des fabricants et importateurs, qui s'efforcent ainsi de stabiliser leurs parts de marché individuelles. Pareilles obligations n'offrent aucun avantage aux acheteurs de ces produits, car c'est en vain qu'ils chercheraient à faire modifier l'assortiment des marques ou l'unité de conditionnement, ou à augmenter les ventes au-delà du maximum fixé à l'accroissement de celles-ci.
Décision 82/506/CEE · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
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