(156) Ces pratiques concertées ne contribuent pas à améliorer la distribution des produits. Elles ont pour objet de restreindre sensiblement la concurrence entre les fournisseurs (fabricants ou importateurs et grossistes), sans réserver aux utilisateurs une partie équitable des avantages qui en résulteraient. Même si ces pratiques concertées ont pour effet de garantir dans une certaine mesure un revenu fixe aux acheteurs de cigarettes et d'assurer ainsi le maintien des magasins spécialisés en tant que maillon dans la distribution des cigarettes, il y a lieu d'observer qu'il n'appartient pas aux participants à ces pratiques concertées de prendre de telles mesures. En effet, c'est en premier lieu aux acheteurs et utilisateurs eux-mêmes qu'il appartient, par leur comportement sur le marché, d'influencer les canaux de distribution de telle manière que ceux-ci s'orientent vers la demande de leur clientèle et non en vue d'assurer leur propre maintien. Pour le reste, il y a lieu de se reporter à ce qui est dit au point 141. C. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 3 ET DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU RÈGLEMENT No 17 1. Cessation des infractions
Décision 82/506/CEE · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
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