(162) Aux termes de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17, la Commission peut, par voie de décision, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, des entreprises ou associations d'entreprises commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1, infliger à ces entreprises ou associations d'entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précèdent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, si le montant visé dépasse un million d'unités de compte. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci. 2.1. Les accords notifiés
Décision 82/506/CEE · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
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TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
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