(167) Pour déterminer le montant des amendes, la Commission a tenu compte des éléments suivants: a) les accords sur les prix mentionnés plus haut, qui peuvent influencer défavorablement les échanges entre les États membres, constituent des infractions graves aux règles communautaires de concurrence. La fixation de prix de vente est expressément mentionnée à l'article 85 paragraphe 1 sous a) comme une mesure qui empêche, restreint ou fausse le jeu de la concurrence. La Commission a, dans des décisions antérieures, déclaré des accords sur les prix contraires à l'article 85 paragraphe 1. La Cour de justice des Communautés a confirmé ce point de vue; b) les accords de prix en cause ont chaque fois été conclus pour une période d'environ trois à cinq mois (voir points 58, 66 et 73) à partir de chaque nouvelle augmentation générale des prix, ce qui constitue la période par excellence pendant laquelle la concurrence dans le domaine des prix était effectivement possible; c) le cadre juridique général à l'intérieur duquel les fabricants et importateurs peuvent procéder à des augmentations de prix limite dans une certaine mesure leur liberté d'action, sans toutefois exclure celle-ci.
Décision 82/506/CEE · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
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