Décision 82/506/CEE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

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TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
RéférenceConsidérant 18 de la décision 82/506/CEEEUR-Lex →

(18) En réponse à une demande de renseignements de la Commission, au sens de l'article 11 du règlement no 17, la SSI a indiqué que la marge que le détaillant reçoit des grossistes est fixée par ces derniers. Cette marge varie de détaillant à détaillant et également de grossiste à grossiste. Aucun accord formel concernant les marges accordées aux détaillants n'aurait été conclu entre les grossistes et les fabricants et importateurs de cigarettes néerlandais. Toutefois, il ressort du tableau ci-après que les marges accordées aux magasins spécialisés par les fabricants et importateurs non membres de la SSI étaient identiques ou pratiquement identiques aux marges fixes qui étaient accordées par les membres de la SSI aux magasins spécialisés en cas de livraison directe. Il résulte des pièces recueillies lors de la procédure administrative que cette marge accordée par la SSI a toujours, surtout pour le commerce de gros, constitué une base de référence pour la fixation des marges accordées par les grossistes aux magasins spécialisés.

Aller plus loin

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