(21) D'après les considérants de la directive 72/464/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (1), la réalisation d'un marché commun dans lequel règne une saine concurrence présuppose que, en ce qui concerne le secteur des tabacs manufacturés, l'application, au sein des États membres, des impôts frappant la consommation des produits de ce secteur, dont font partie les cigarettes, ne fausse pas les conditions de concurrence et n'entrave pas leur libre circulation dans la Communauté. Étant donné que les impôts frappant ces produits n'étaient pas neutres d'un point de vue concurrentiel et constituaient souvent des obstacles sérieux à une interpénétration des marchés, le Conseil a décidé d'harmoniser les règles d'imposition frappant la consommation des tabacs manufacturés. À cet effet, il a été institué un système assurant une dégression de l'incidence de l'impôt : pour l'imposition de ces produits, il y a lieu de combiner une accise proportionnelle (ad valorem), calculée sur le prix maximal de vente au détail, avec une accise spécifique calculée par unité de produit et dont le montant est fixé par chaque État membre selon des critères communautaires.
Décision 82/506/CEE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
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