(23) Sur la base de cette directive, l'harmonisation des structures du droit d'accise sur les tabacs manufacturés est réalisée par étapes. La première étape couvrait initialement une période de vingt-quatre mois à compter du 1er juillet 1973, mais a été prorogée jusqu'au 30 juin 1978. La deuxième étape (2) couvrait la période allant du (1) JO no L 303 du 31.12.1972, p. 1. (2) Directive 77/805/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, modifiant la directive 72/464/CEE concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (JO no L 338 du 28.12.1977, p. 22). 1er juillet 1978 au 31 décembre 1980, mais cette dernière date a entre-temps été remplacée par celle du 31 décembre 1982 (1). Au début de la première étape, le montant de l'accise spécifique sur les cigarettes devait être établi pour la première fois par référence aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée (la classe des cigarettes «populaires») d'après les données connues au 1er janvier 1973. Pendant la première étape, le montant de l'accise spécifique ne devait pas être inférieur à 5 % ni supérieur à 75 % du montant cumulé de l'accise proportionnelle et de l'accise spécifique perçues sur les cigarettes. Pendant la deuxième étape, l'élément spécifique de l'accise ne devait pas être inférieur à 5 % ni supérieur à 55 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul de l'accise proportionnelle, de l'accise spécifique et de la taxe sur le chiffre d'affaires perçues sur ces cigarettes. Au stade final, conformément à l'article 1er de la directive 77/805/CEE, il doit être établi pour les cigarettes, dans tous les États membres, le même rapport entre l'accise spécifique et la somme de l'accise proportionnelle et de la taxe sur le chiffre d'affaires, de façon que l'éventail des prix de vente au détail reflète de manière équitable l'écart des prix de cession des fabricants. Pendant tant la première que la deuxième étapes, les États membres pouvaient percevoir sur les cigarettes une accise minimale dont le montant ne devait toutefois pas être supérieur à 90 % du montant cumulé de l'accise proportionnelle et de l'accise spécifique perçues sur les cigarettes «populaires». 2. La législation néerlandaise a) La loi sur l'accise frappant les tabacs manufacturés
Décision 82/506/CEE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.