Décision 82/506/CEE · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

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TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
RéférenceConsidérant 25 de la décision 82/506/CEEEUR-Lex →

(25) D'après la même loi, le prix de détail est le prix auquel les tabacs manufacturés sont livrés, dans le cadre d'un contrat d'achat et de vente, aux acheteurs non revendeurs ; il comprend tous les impôts et taxes et les frais d'emballage, étant entendu qu'il ne tient aucun compte des remises et autres réductions de prix qui auraient été consenties. Un fabricant ou négociant ne peut mettre en vente ou faire mettre en vente un même tabac manufacturé qu'à un seul prix de détail, à moins qu'une distinction ne soit clairement établie à l'intérieur d'une marque ou par la marque indiquée sur le paquet lui-même. Le ministre peut toutefois accorder des dérogations à cette règle.

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