(27) Les tabacs manufacturés ne peuvent davantage être vendus, mis en vente ou livrés à des non-revendeurs à un prix inférieur à celui figurant sur les bandelettes fiscales qui y sont apposées. Sont considérés comme des infractions à cette interdiction: a) l'octroi de remise sur le prix de détail en fonction de la quantité et des bandelettes fiscales apposées; b) lors de la vente des produits du tabac à des non-revendeurs: 1. l'octroi, sous quelque forme que ce soit, de cadeaux, primes, bons ou de tous avantages analogues; 2. le fait de prêter la main à des actes ayant pour but de favoriser des tiers. (1) JO no L 5 du 9.1.1982, p. 11. (2) Modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1980, Staatsblad 704. (3) «Prix de détail», «prix de vente au détail», «prix indiqué sur les bandelettes fiscales» et «prix de vente à la consommation» sont utilisés comme synonymes dans le commerce ainsi que dans la présente décision. À cette règle aussi le ministre peut accorder des dérogations.
Décision 82/506/CEE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
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